Loi Carrez
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Les biens immobiliers concernés
lots de copropriété des immeubles bâtis
Article 46
Créé par Loi 96-1107 1996-12-18 art. 1 I JORF 19 décembre 1996 en vigueur le 19 juin 1997.
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la
vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce
lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de
l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages,
emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie
inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat
ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la
superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du
droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a
précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne
donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le
vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à
la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à
compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de
déchéance.